B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
3.05.12. L’avocat ne doit pas emprunter du client des sommes d’argent qu’il a perçues pour lui.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 3.05.12; D. 351-2004, a. 43.